25. Lorsque le comité, après étude du rapport d’inspection, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le membre et le Conseil d’administration, lorsque l’inspection a été effectuée à sa demande, dans un délai de 45 jours de l’adoption de la résolution du comité.
D. 1643-92, a. 25; Décision 2010-12-16, a. 16.